La législation espagnole en matière de poursuites pénales présente les décisions préjudicielles comme un élément essentiel concernant la complexité des infractions pénales en Espagne.

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Par Welex, votre avocat pénaliste à Marbella!

La juridiction des tribunaux pénaux en Espagne est l’une des questions procédurales les plus importantes, étant donné que son nom respect peut avoir une conséquence pertinente telle que la violation de la garantie constitutionnelle du juge de droit commun prédéterminé par la législation dans l’article 24 de la constitution espagnole, sanctionnant son non-respect par la nullité de l’acte.

Dans ce scénario, et devant la complexité des définitions pénales, qui rendent souvent nécessaire de définir les éléments réglementaires des définitions criminelles, il devient nécessaire pour l’instance judiciaire de traiter ces éléments uniquement pour cette procédure. Cette question est reprise par la législation espagnole de procédure pénale dans le chapitre II, intitulé I du livre I, sous le titre « Décisions préjudicielles », auxquelles la législation consacre uniquement 5 articles.

Ainsi, la question référée pour une décision préjudicielle signifiera que le tribunal doit choisir entre référer la question au juge naturel ou, au contraire, l’évaluer dans le cadre de la procédure pénale, sans que cela n’implique que les effets de la chose jugée sur ce qui a été décidé se matérialisent. Nous pouvons ainsi observer jusqu’à 4 types de questions en matière de décisions préjudicielles selon qu’elles peuvent être résolues par le juge criminel ou pas, à savoir, dévolution ou pas, et dans ce dernier cas, absolue ou relative.

L’article 3 de la législation espagnole susmentionnée indique ainsi que

« D’une manière générale, la juridiction des tribunaux responsables de la justice pénale se prolonge jusqu’au règlement, uniquement aux fins de poursuites, de questions civiles et administratives soulevées en raison des actes poursuivis, lorsque ces questions sont si étroitement associées à un acte répréhensible qu’il est rationnellement impossible de les distinguer. »

L’article en question autorise l’instance juridictionnelle à traiter les questions susmentionnées uniquement à des fins de poursuites, c.-à.-d. pour cette procédure pénale spécifique.

L’article 5 utilise les questions référées pour une décision préjudicielle en prévoyant que

« Nonobstant les dispositions des deux articles précédents, des affaires civiles adressées pour une décision préjudicielle concernant la validité d’un mariage ou la résiliation d’un état civil doivent toujours être déférées au juge ou au tribunal qui doit entendre l’affaire, et sa décision doit se baser sur celle du tribunal correctionnel. »

À titre exceptionnel, les deux premiers paragraphes de l’article 4 précisent la décision préjudicielle reprise relative que le tribunal correctionnel peut entendre en cas d’inaction des parties. Ces paragraphes stipulent que

« Cependant, si l’affaire visée pour une décision préjudicielle est une affaire de culpabilité ou d’innocence, le tribunal correctionnel doit arrêter la procédure judiciaire jusqu’à ce que l’affaire ait été résolue par la personne concernée ; mais il peut fixer un délai n’excédant pas deux mois pour que les parties demandent un jugement par un tribunal ou une cour civil(e) ou administratif(ve) compétent(e).

Une fois que la période a expiré sans que la partie intéressée ne prouve qu’elle l’a utilisée, le greffier du tribunal doit, au moyen d’une procédure, annuler la suspension et poursuivre la procédure judiciaire. »

Nous n’aborderons pas dans ces lignes les décisions préjudicielles soulevées dans le contexte d’autres types de procédures judiciaires, dont le traitement diffère des autres renseignements de cette page.

Enfin, la question de la décision préjudicielle constitutionnelle et la référence communautaire pour une décision préjudicielle, dont le traitement repose sur ses règles spécifiques et qui a des effets dévolutifs et des effets suspensifs, sont soulevées en dehors des règles susmentionnées.

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