Avez-vous un « squatter » dans votre maison en Espagne? Vous devriez prendre en compte la réforme de la loi 5/2018 en ce qui concerne la procédure d’expulsion des personnes en situation de précarité.

 

La procédure d’expulsion des personnes en situation de précarité est fixée au XIXe siècle, par la loi sur la procédure civile 1881, qui prévoyait une procédure pour la production de la libération de la personne qui était en situation ou sous la condition de précaire (art. 1565 LECA).

 

À titre informatif, notre Cour Suprême est venu fournir une définition de la notion juridique de précarité car il n’existe pas de définition légale, (verdict STS du 13 Avril, 2011 et du 13 Juin 2006) indiquant que « même lorsque le concept juridique de précarité n’a pas de définition légalement établie, la jurisprudence l’a profilée, jusqu’à ce cristalliser, par exemple, par l’occupation d’une propriété sans Acte, ou sous un Acte nul ou qui a perdu sa validité, c’est-à-dire, sans payer de loyer ou toutes autres contre-prestations, ni aucune autre raison, que la simple condescendance ou libéralité du propriétaire, duquel dépendra la fin de cette tolérance, pour ça, dérivant de la plainte, il devra accréditer grâce à un Acte légitime son action, pendant que la personne en conditions précaires sera responsable de démontrer la possession d’un titre qui le lie à l’objet ou au plaignant, justifiant ainsi son séjour dans la propriété. Ainsi, nous pourrons considérer le « squatter » comme celui qui ne possède pas de titre pour l’occupation d’une propriété, car celui-ci a été résilié ou bien parce qu’il n’a jamais été octroyé, configurant la possession précaire comme une possession drôle, ignorée ou même non consentie, le titulaire ou la personne détenant un droit quelconque sur celle-ci n’affecte pas la possession de l’article 444 Cc (STS du 22 octobre 1987 et du 30 octobre 1986 entre autres).

 

La procédure susmentionnée a également été acceptée dans la réglementation de l’actuelle loi de procédure civile 1/2000 du 7 janvier, établissant sa réglementation par la procédure du procès verbal, afin de fournir la mise à disposition immédiate de la propriété a la personne qui est accrédité par un Acte ou un meilleur droit contre celle qui est de facto, venu occuper la propriété, limitant dans cette procédure les motifs d’attaque et les moyens de défense, sans juger la décision qui est rendue.

 

Cependant, la réalité des tribunaux, comme l’incapacité d’accélérer sans sacrifier les garanties pendant la procédure, qui en dernier motif est configurée par le lancement, affectant un élément aussi important qu’un logement habituel, a fait que cette procédure d’expulsion soit lente et chère. Tout cela a permis d’apprécier le traitement alternatif d’expulsion par dépôt plainte afin de le cataloguer comme constituant une infraction pénale, en essayant que celle-ci soit plus efficace, que ce soit par la vitesse et l’agilité propre (au moins, c’est ce que le législateur prétendait) de la procédure pénale en réponse au type de procédure et aux intérêts juridiques en jeu, ainsi que la tentative de, sous la menace de représailles punitive à l’occupant, celui-ci opterait pour l’abandon volontaire de la propriété.

 

Compte tenu de l’inefficacité et la lenteur de la réponse judiciaire et la nécessité et circonstances qui se posent dans la société espagnole après la crise économique aiguë dont elle a souffert, cela a conduit à la publication de la loi mentionnée qui procède à conférer vacatio legis jusqu’à son entrée en vigueur le 15 octobre 2018.

 

C’est ainsi que la réforme confère la communication aux services publics compétents en matière de politique sociale, afin d’évaluer leur intervention, à condition que les parties intéressées y consentent.

 

En ce qui concerne l’objet de la procédure, la section n ° 4 paragraphe 1 du 250, elle étend la légitimation active aux individus propriétaires ou en droit de posséder la propriété sans avoir à utiliser un Acte de propriété, ainsi que les ONG a but non lucratif avec le droit de posséder desdites propriétés ou les entités publiques avec le même but. Peut-être qu’à cet égard il aurait été nécessaire l’inclusion dans les articles 6 et 7, de la propre loi de procédure civil aux fins de sa systématisation.

 

En ce qui concerne l’amendement 437 par rapport à la 441, il montre la situation dans laquelle se trouvé l’acteur avant le dépôt de la plainte, contraint d’enquêter sur l’identité des occupants avant le dépôt. Ainsi, l’indétermination de la personne du défendeur et son identification au moment de pratiquer la notification de la plainte, pouvant l’étendre à des personnes non identifiées au moment de l’acte de communication, devient une nouveauté non négligeable exploité par la loi qu’il nous occupe. Il convient de rappeler que le procureur peut, s’il en fait la demande, se voir confier la pratique dudit acte de communication, en pouvant utiliser les agents de l’autorité pour le pratiquer.

 

Particulièrement important est l’exigence pratiquée conjointement avec le droit à l’admission de la plainte où, si elle a été interposée par le demandeur, l’occupant devra accréditer dans une période de 5 jours un document attestant la possession et à défaut, un ordre sera émis, ordonnant la livraison immédiate de la propriété devant tout occupant. Cet ordre ne sera pas susceptible d’appel.

 

Les avantages apparents de ce qui précède n’empêchent pas l’opposition, la limitant de la même manière, étant donné le caractère sommaire de la procédure, à la suffisance du titre du plaignant ou son existence chez le défendeur. Cette accréditation sera connectée à l’exigence de cinq jours indiquée ci-dessus, faisant en sorte qu’elle soit faite avant que le défendeur fasse opposition. L’absence d’opposition impliquera l’émission d’un verdict acceptant la livraison sans qu’il soit nécessaire de prévoir un délai d’attente pour demander l’exécution, si cela ne s’était pas déjà produit, ou de la confirmer dans le contraire.

 

Bien que, au début, il semble que la tendance du législateur vise à raccourcir le délai de livraison de la propriété de manière rapide, rationalisant et flexibilisant le processus qui complètent la constitution de la relation de procédure juridique a posteriori.

 

Cependant, malgré les avantages apparents d’une réforme législative, celle-ci n’est pas, à notre connaissance, exempt de problèmes. Ainsi, l’extension de la plainte aux autres occupants de la propriété, même sans accréditer leurs identités dans l’acte de notification peut soulever des questions relatives au droit à un procès avec toutes les garanties, selon l’article 24 de la Constitution Espagnole, affectant les principes procéduraux de l’audience, la contradiction et l’égalité des armes procédurales. Ce problème augmente dans les changements peu fréquents d’occupants dans l’intervalle de la procédure.

 

La célérité apparente dans le lancement si dans les 5 premiers jours il n’y a pas de comparution afin de présenter un titre justifiant l’occupation, est diluée dans sa relation avec notre système antiformaliste sur les obligations et les contrats de notre Droit Civil. La réforme nécessite d’un titre qui justifie l’occupation de la propriété, en pouvant prendre toutes les formes admises en droit.

 

Enfin, il semble raisonnable que l’article relatif au lancement a cause de d’absence de présentation de titre ne permettrait pas d’attaquer l’insuffisance de titre du demandeur, il pourrait se donner la circonstance de changer une possession précaire par une autre sans titre, résolvant son manque à postériori.

 

Tout ce qui précède signifie que, du moins dans une perspective a priori, cela rend difficilement réalisable cette livraison immédiate, une mesure phare de cette réforme législative.

 

La défaite assumée par le législateur avec cette réforme nous la considérons sur la bonne voie, en accélérant la procédure et en arbitrant certains comportements du domaine pénal en les réorientant vers la voie civile. Cependant, nous devrons attendre l’entrée en vigueur de la loi pour vérifier son adaptation à la pratique légale, ainsi que la participation des services publics de protection sociale dans ce type de procédures.

 

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