Notre cabinet d’économistes et d’avocats en Espagne a le plaisir de rédiger quelques lignes sur le taux d’imposition général applicable à l’impôt sur les sociétés en Espagne pour une société patrimoniale en Andalousie pour l’exercice 2024.

La loi sur l’impôt sur les sociétés stipule que le taux d’imposition général pour les contribuables est de 25 %, car les sociétés patrimoniales ne peuvent prétendre à des taux réduits et sont imposées au taux général fixé par la loi. En outre, la réglementation spécifique prévoit que les entités considérées comme des sociétés patrimoniales selon la définition légale ne peuvent bénéficier des taux réduits applicables aux autres entités, de sorte qu’elles doivent être imposées au taux général.

Par conséquent, une société patrimoniale établie en Andalousie ou dans une autre communauté autonome d’Espagne sera soumise au taux d’imposition général de 25 % pour l’exercice 2024. Il n’existe aucune disposition spécifique dans la législation nationale permettant l’application d’un taux réduit pour ce type de sociétés, et aucune particularité autonome n’est prévue en Andalousie qui modifie cette règle générale.

Quelles sont les conditions ou les exigences pour qu’une société en Andalousie soit considérée comme une société de portefeuille au sens de la loi sur l’impôt sur les sociétés ?

Une société espagnole établie en Andalousie est considérée comme une société de portefeuille au sens de la loi sur l’impôt sur les sociétés lorsque plus de la moitié de ses actifs sont constitués de titres ou ne sont pas utilisés pour une activité économique , c’est-à-dire la gestion de moyens de production et/ou de ressources humaines pour la production ou la distribution de biens ou de services. Dans le cas de la location de biens immobiliers, il n’y a activité économique que si la société emploie au moins un salarié à temps plein et dispose d’un local destiné à la gestion.

La loi espagnole sur l’impôt sur les sociétés stipule qu’une entité est considérée comme une société de portefeuille lorsque la majeure partie de ses actifs est constituée de titres ou d’actifs qui ne sont pas utilisés pour une activité économique, ce qui signifie que la société n’exerce aucune activité réelle de production ou de prestation de services. Pour ne pas être considérée comme une société patrimoniale, une société doit démontrer que ses actifs sont utilisés pour une activité économique réelle, ce qui, dans le cas de la location immobilière, nécessite l’existence d’une structure minimale de ressources matérielles et humaines.

La jurisprudence et les décisions administratives stipulent que la simple détention de biens ou la gestion passive de biens mobiliers ou immobiliers ne constituent pas une activité économique et que l’administration doit se baser sur les comptes annuels de la société pour déterminer leur caractère patrimonial, sauf en cas d’erreur comptable dûment corrigée. Il existe des exceptions pour les sociétés qui gèrent des participations importantes dans d’autres entités, à condition qu’elles disposent d’une organisation adéquate en termes de ressources matérielles et humaines pour exercer des fonctions de direction.

La définition d’entité patrimoniale dans le contexte de l’impôt sur les sociétés figure dans la loi 27/2014 du 27 novembre, qui s’applique à l’ensemble du territoire espagnol, y compris l’Andalousie. Selon cette loi, une société est considérée comme une société patrimoniale lorsque plus de la moitié de ses actifs sont constitués de titres ou ne sont pas utilisés pour une activité économique, au sens de la loi elle-même (loi sur l’impôt sur les sociétés. (Loi 27/2014 du 27 novembre).

La notion d’activité économique

Cette notion implique l’utilisation, pour son propre compte, de moyens de production et/ou de ressources humaines en vue de la production ou de la distribution de biens ou de services. Dans le cas spécifique de la location immobilière, la loi exige qu’au moins une personne soit employée dans le cadre d’un contrat de travail et à temps plein pour que la société soit considérée comme exerçant une activité économique (décision n° 00/02841/2019/00/00 du TEAC, 23/03/2021 ; Décision n° 00/00622/2016/00/00 du TEAC, 05/07/2016).

La loi prévoit également une exception pour les sociétés qui détiennent des participations importantes (au moins 5 % du capital) dans d’autres entités et disposent d’une organisation adéquate en termes de ressources matérielles et humaines pour gérer ces participations (Reprise insuffisante de la notion communautaire de « substance économique » par la jurisprudence fiscale relative à la clause anti-abus, 2025-01-01).

Jurisprudence en Espagne

La Cour suprême a interprété à plusieurs reprises les notions d’entité patrimoniale et d’activité économique dans le contexte de l’impôt sur les sociétés. Elle a notamment indiqué que la simple location de biens ne constitue pas une activité économique s’il n’y a pas de locaux disponibles exclusivement destinés à la gestion de l’activité et s’il n’y a pas au moins un salarié à temps plein (arrêt de la Cour suprême n° 682/2021 du 13 mai 2021). Cette doctrine renforce l’exigence d’une structure minimale de ressources matérielles et humaines afin d’éviter que la société ne soit considérée comme une société de portefeuille.

D’autres arrêts de la Cour suprême et des cours supérieures ont réaffirmé que la clé pour déterminer le caractère patrimonial d’une société réside dans l’utilisation de ses actifs pour une activité économique réelle, et que la simple détention de titres ou de biens ne suffit pas pour que la société ne soit pas considérée comme une entité patrimoniale (arrêt de la Cour suprême n° 660/2020 du 3 juin 2020 ; arrêt de la Cour suprême de Catalogne, chambre des litiges administratifs n° 2851/2020 du 30 juin 2020).

Décisions administratives en Espagne

La Cour administrative économique centrale (TEAC) a déterminé que la situation patrimoniale d’une société, aux fins de l’application de l’impôt sur les sociétés, doit être évaluée sur la base des comptes annuels présentés par la société elle-même, sauf si une erreur comptable corrigée au cours des exercices ultérieurs est démontrée (décision n° 00/03720/2020/00/00 du TEAC, 22/04/2021). Cela signifie que l’administration fiscale ne peut appliquer d’autres critères que ceux figurant dans les comptes annuels, sauf dans les cas mentionnés.

Le TEAC a également réitéré la définition de l’activité économique et l’exigence de moyens matériels et humains dans le cas de la location de biens immobiliers, conformément à l’interprétation jurisprudentielle et législative (résolution n° 00/02841/2019/00/00 du TEAC, 23/03/2021 ; Résolution n° 00/00622/2016/00/00 du TEAC, 05/07/2016).

 

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